Page 570 - Code Civil 2018
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Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu'à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le
dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir.
Article 1938
Il ne peut pas exiger de celui qui a fait le dépôt, la preuve qu'il était propriétaire de la chose déposée.
Néanmoins, s'il découvre que la chose a été volée, et quel en est le véritable propriétaire, il doit dénoncer à
celui-ci le dépôt qui lui a été fait avec sommation de le réclamer dans un délai déterminé et suffisant. Si celui
auquel la dénonciation a été faite néglige de réclamer le dépôt, le dépositaire est valablement déchargé par la
tradition qu'il en fait à celui duquel il l'a reçu.
Article 1939
En cas de mort de la personne qui a fait le dépôt, la chose déposée ne peut être rendue qu'à son héritier.
S'il y a plusieurs héritiers, elle doit être rendue à chacun d'eux pour leur part et portion.
Si la chose déposée est indivisible, les héritiers doivent s'accorder entre eux pour la recevoir.
Article 1940
Si la personne qui a fait le dépôt a été dessaisie de ses pouvoirs d'administration, le dépôt ne peut être restitué
qu'à celui qui a l'administration des biens du déposant.
Article 1941
Si le dépôt a été fait par un tuteur ou un administrateur, dans l'une de ces qualités, il ne peut être restitué qu'à
la personne que ce tuteur ou cet administrateur représentaient, si leur gestion ou leur administration est finie.
Article 1942
Si le contrat de dépôt désigne le lieu dans lequel la restitution doit être faite, le dépositaire est tenu d'y porter
la chose déposée. S'il y a des frais de transport, ils sont à la charge du déposant.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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