Page 532 - Code Civil 2018
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Le promoteur ne peut se substituer un tiers dans l'exécution des obligations qu'il a contractées envers le
maître de l'ouvrage sans l'accord de celui-ci.
Le contrat de promotion immobilière n'est opposable aux tiers qu'à partir de la date de sa mention au fichier
immobilier.
Article 1831-4
La mission du promoteur ne s'achève à la livraison de l'ouvrage que si les comptes de construction ont été
définitivement arrêtés entre le maître de l'ouvrage et le promoteur, le tout sans préjudicier aux actions en
responsabilité qui peuvent appartenir au maître de l'ouvrage contre le promoteur.
Article 1831-5
Le règlement judiciaire ou la liquidation des biens n'entraîne pas de plein droit la résiliation du contrat de
promotion immobilière. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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