Page 527 - Code Civil 2018
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Lorsque le cheptel est donné au fermier d'autrui, il doit être notifié au propriétaire de qui ce fermier tient ;
sans quoi il peut le saisir et le faire vendre pour ce que son fermier lui doit.
Article 1814
Le preneur ne pourra tondre sans en prévenir le bailleur.
Article 1815
S'il n'y a pas de temps fixé par la convention pour la durée du cheptel, il est censé fait pour trois ans.
Article 1816
Le bailleur peut en demander plus tôt la résolution si le preneur ne remplit pas ses obligations.
Article 1817
A la fin du bail, ou lors de sa résolution, le bailleur prélève des animaux de chaque espèce, de manière à
obtenir un même fonds de bétail que celui qu'il a remis, notamment quant au nombre, à la race, à l'âge, au
poids et à la qualité des bêtes : l'excédent se partage.
S'il n'existe pas assez d'animaux pour reconstituer le fonds de bétail tel qu'il est ci-dessus défini, les parties se
font raison de la perte sur la base de la valeur des animaux au jour où le contrat prend fin.
Toute convention aux termes de laquelle le preneur, à la fin du bail ou lors de sa résolution, doit laisser un
fonds de bétail d'une valeur égale au prix de l'estimation de celui qu'il aura reçu, est nulle.
Section 3 : Du cheptel à moitié.
Article 1818
Le cheptel à moitié est une société dans laquelle chacun des contractants fournit la moitié des bestiaux, qui
demeurent communs pour le profit ou pour la perte.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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