Page 526 - Code Civil 2018
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Article 1809
Le preneur qui est déchargé par le cas fortuit est toujours tenu de rendre compte des peaux des bêtes.
Article 1810
Si le cheptel périt en entier sans la faute du preneur, la perte en est pour le bailleur.
S'il n'en périt qu'une partie, la perte est supportée en commun, d'après le prix de l'estimation originaire et
celui de l'estimation à l'expiration du cheptel.
Article 1811
On ne peut stipuler :
Que le preneur supportera la perte totale du cheptel, quoique arrivée par cas fortuit et sans sa faute.
Ou qu'il supportera, dans la perte, une part plus grande que dans le profit.
Ou que le bailleur prélèvera, à la fin du bail, quelque chose de plus que le cheptel qu'il a fourni.
Toute convention semblable est nulle.
Le preneur profite seul des laitages, du fumier et du travail des animaux donnés à cheptel.
La laine et le croît se partagent.
Article 1812
Le preneur ne peut disposer d'aucune bête du troupeau, soit du fonds, soit du croît, sans le consentement du
bailleur, qui ne peut lui-même en disposer sans le consentement du preneur.
Article 1813
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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