Page 525 - Code Civil 2018
P. 525
Article 1803
A défaut de conventions particulières, ces contrats se règlent par les principes qui suivent.
Section 2 : Du cheptel simple.
Article 1804
Le bail à cheptel simple est un contrat par lequel on donne à un autre des bestiaux à garder, nourrir et
soigner, à condition que le preneur profitera de la moitié du croît, et qu'il supportera aussi la moitié de la
perte.
Article 1805
L'état numératif, descriptif et estimatif des animaux remis, figurant au bail, n'en transporte pas la propriété au
preneur. Il n'a d'autre objet que de servir de base au règlement à intervenir au jour où le contrat prend fin.
Article 1806
Le preneur doit les soins raisonnables à la conservation du cheptel.
Article 1807
Il n'est tenu du cas fortuit que lorsqu'il a été précédé de quelque faute de sa part, sans laquelle la perte ne
serait pas arrivée.
Article 1808
En cas de contestation, le preneur est tenu de prouver le cas fortuit, et le bailleur est tenu de prouver la faute
qu'il impute au preneur.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
Copyright (C) 2007-2018 Legifrance

