Page 520 - Code Civil 2018
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dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa
destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause
étrangère.
Article 1792-1
Est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de
louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une
mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.
Article 1792-2
La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent
la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement
corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages
de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son
remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Article 1792-3
Les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée
minimale de deux ans à compter de sa réception.
Article 1792-4
Le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour
satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable
des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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