Page 515 - Code Civil 2018
P. 515
Article 1768
Le preneur d'un bien rural est tenu, sous peine de tous dépens, dommages et intérêts, d'avertir le propriétaire
des usurpations qui peuvent être commises sur les fonds.
Cet avertissement doit être donné dans le même délai que celui qui est réglé en cas d'assignation suivant la
distance des lieux.
Article 1769
Si le bail est fait pour plusieurs années, et que, pendant la durée du bail, la totalité ou la moitié d'une récolte
au moins soit enlevée par des cas fortuits, le fermier peut demander une remise du prix de sa location, à
moins qu'il ne soit indemnisé par les récoltes précédentes.
S'il n'est pas indemnisé, l'estimation de la remise ne peut avoir lieu qu'à la fin du bail, auquel temps il se fait
une compensation de toutes les années de jouissance ;
Et, cependant, le juge peut provisoirement dispenser le preneur de payer une partie du prix en raison de la
perte soufferte.
Article 1770
Si le bail n'est que d'une année, et que la perte soit de la totalité des fruits, ou au moins de la moitié, le
preneur sera déchargé d'une partie proportionnelle du prix de la location.
Il ne pourra prétendre aucune remise si la perte est moindre de moitié.
Article 1771
Le fermier ne peut obtenir de remise lorsque la perte des fruits arrive après qu'ils sont séparés de la terre,
à moins que le bail ne donne au propriétaire une quotité de la récolte en nature, auquel cas le propriétaire
doit supporter sa part de la perte, pourvu que le preneur ne fût pas en demeure de lui délivrer sa portion de
récolte.
Le fermier ne peut également demander une remise lorsque la cause du dommage était existante et connue à
l'époque où le bail a été passé.
Article 1772
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
Copyright (C) 2007-2018 Legifrance

