Page 519 - Code Civil 2018
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Section 3 : Des devis et des marchés.
Article 1787
Lorsqu'on charge quelqu'un de faire un ouvrage, on peut convenir qu'il fournira seulement son travail ou son
industrie, ou bien qu'il fournira aussi la matière.
Article 1788
Si, dans le cas où l'ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant
d'être livrée, la perte en est pour l'ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose.
Article 1789
Dans le cas où l'ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l'ouvrier n'est
tenu que de sa faute.
Article 1790
Si, dans le cas de l'article précédent la chose vient à périr, quoique sans aucune faute de la part de l'ouvrier,
avant que l'ouvrage ait été reçu et sans que le maître fût en demeure de le vérifier, l'ouvrier n'a point de
salaire à réclamer, à moins que la chose n'ait péri par le vice de la matière.
Article 1791
S'il s'agit d'un ouvrage à plusieurs pièces ou à la mesure, la vérification peut s'en faire par parties : elle est
censée faite pour toutes les parties payées, si le maître paye l'ouvrier en proportion de l'ouvrage fait.
Article 1792
Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage,
des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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