Page 516 - Code Civil 2018
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Le preneur peut être chargé des cas fortuits par une stipulation expresse.
Article 1773
Cette stipulation ne s'entend que des cas fortuits ordinaires, tels que grêle, feu du ciel, gelée ou coulure.
Elle ne s'entend pas des cas fortuits extraordinaires, tels que les ravages de la guerre, ou une inondation,
auxquels le pays n'est pas ordinairement sujet, à moins que le preneur n'ait été chargé de tous les cas fortuits
prévus ou imprévus.
Article 1774
Le bail, sans écrit, d'un fonds rural, est censé fait pour le temps qui est nécessaire afin que le preneur
recueille tous les fruits de l'héritage affermé.
Ainsi le bail à ferme d'un pré, d'une vigne, et de tout autre fonds dont les fruits se recueillent en entier dans le
cours de l'année, est censé fait pour un an.
Le bail des terres labourables, lorsqu'elles se divisent par soles ou saisons, est censé fait pour autant d'années
qu'il y a de soles.
Article 1775
Le bail des héritages ruraux quoique fait sans écrit, ne cesse à l'expiration du terme fixé par l'article
précédent, que par l'effet d'un congé donné par écrit par l'une des parties à l'autre, six mois au moins avant ce
terme.
A défaut d'un congé donné dans le délai ci-dessus spécifié, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par
l'article 1774.
Il en est de même si, à l'expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession.
Article 1777
Le fermier sortant doit laisser à celui qui lui succède dans la culture, les logements convenables et autres
facilités pour les travaux de l'année suivante ; et réciproquement, le fermier entrant doit procurer à celui qui
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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