Page 521 - Code Civil 2018
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oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage
ou élément d'équipement considéré.
Sont assimilés à des fabricants pour l'application du présent article :
Celui qui a importé un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un élément d'équipement fabriqué à l'étranger ;
Celui qui l'a présenté comme son oeuvre en faisant figurer sur lui son nom, sa marque de fabrique ou tout
autre signe distinctif.
Article 1792-4-1
Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à
1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des
articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article
1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.
Article 1792-4-2
Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou
des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans
à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d'équipement de
l'ouvrage mentionnés à l'article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception.
Article 1792-4-3
En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité
dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par
dix ans à compter de la réception des travaux.
Article 1792-5
Toute clause d'un contrat qui a pour objet, soit d'exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles
1792, 1792-1 et 1792-2, soit d'exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d'en limiter la
portée, soit d'écarter ou de limiter la solidarité prévue à l'article 1792-4, est réputée non écrite.
Article 1792-6
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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