Page 513 - Code Civil 2018
P. 513

Article 1756




            Le curement des puits et celui des fosses d'aisances sont à la charge du bailleur s'il n'y a clause contraire.



            Article 1757



            Le bail des meubles fournis pour garnir une maison entière, un corps de logis entier, une boutique, ou tous
            autres appartements, est censé fait pour la durée ordinaire des baux de maison, corps de logis, boutiques ou
            autres appartements, selon l'usage des lieux.



            Article 1758




            Le bail d'un appartement meublé est censé fait à l'année, quand il a été fait à tant par an ;


            Au mois, quand il a été fait à tant par mois ;


            Au jour, quand il a été fait à tant par jour.


            Si rien ne constate que le bail soit fait à tant par an, par mois ou par jour, la location est censée faite suivant
            l'usage des lieux.


            Article 1759




            Si le locataire d'une maison ou d'un appartement continue sa jouissance après l'expiration du bail par écrit,
            sans opposition de la part du bailleur, il sera censé les occuper aux mêmes conditions, pour le terme fixé par
            l'usage des lieux, et ne pourra plus en sortir ni en être expulsé qu'après un congé donné suivant le délai fixé
            par l'usage des lieux.



            Article 1760




            En cas de résiliation par la faute du locataire, celui-ci est tenu de payer le prix du bail pendant le temps
            nécessaire à la relocation, sans préjudice des dommages et intérêts qui ont pu résulter de l'abus.



            Article 1761


                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
                                                 Copyright (C) 2007-2018 Legifrance
   508   509   510   511   512   513   514   515   516   517   518