Page 513 - Code Civil 2018
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Article 1756
Le curement des puits et celui des fosses d'aisances sont à la charge du bailleur s'il n'y a clause contraire.
Article 1757
Le bail des meubles fournis pour garnir une maison entière, un corps de logis entier, une boutique, ou tous
autres appartements, est censé fait pour la durée ordinaire des baux de maison, corps de logis, boutiques ou
autres appartements, selon l'usage des lieux.
Article 1758
Le bail d'un appartement meublé est censé fait à l'année, quand il a été fait à tant par an ;
Au mois, quand il a été fait à tant par mois ;
Au jour, quand il a été fait à tant par jour.
Si rien ne constate que le bail soit fait à tant par an, par mois ou par jour, la location est censée faite suivant
l'usage des lieux.
Article 1759
Si le locataire d'une maison ou d'un appartement continue sa jouissance après l'expiration du bail par écrit,
sans opposition de la part du bailleur, il sera censé les occuper aux mêmes conditions, pour le terme fixé par
l'usage des lieux, et ne pourra plus en sortir ni en être expulsé qu'après un congé donné suivant le délai fixé
par l'usage des lieux.
Article 1760
En cas de résiliation par la faute du locataire, celui-ci est tenu de payer le prix du bail pendant le temps
nécessaire à la relocation, sans préjudice des dommages et intérêts qui ont pu résulter de l'abus.
Article 1761
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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