Page 509 - Code Civil 2018
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Le preneur est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou de
ses sous-locataires.
Article 1736
Si le bail a été fait sans écrit, l'une des parties ne pourra donner congé à l'autre qu'en observant les délais
fixés par l'usage des lieux.
Article 1737
Le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé, lorsqu'il a été fait par écrit, sans qu'il soit nécessaire
de donner congé.
Article 1738
Si, à l'expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont
l'effet est réglé par l'article relatif aux locations faites sans écrit.
Article 1739
Lorsqu'il y a un congé signifié, le preneur quoiqu'il ait continué sa jouissance, ne peut invoquer la tacite
reconduction.
Article 1740
Dans le cas des deux articles précédents, la caution donnée pour le bail ne s'étend pas aux obligations
résultant de la prolongation.
Article 1741
Le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du
preneur de remplir leurs engagements.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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