Page 509 - Code Civil 2018
P. 509

Le preneur est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou de
            ses sous-locataires.



            Article 1736




            Si le bail a été fait sans écrit, l'une des parties ne pourra donner congé à l'autre qu'en observant les délais
            fixés par l'usage des lieux.



            Article 1737




            Le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé, lorsqu'il a été fait par écrit, sans qu'il soit nécessaire
            de donner congé.


            Article 1738




            Si, à l'expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont
            l'effet est réglé par l'article relatif aux locations faites sans écrit.


            Article 1739




            Lorsqu'il y a un congé signifié, le preneur quoiqu'il ait continué sa jouissance, ne peut invoquer la tacite
            reconduction.



            Article 1740




            Dans le cas des deux articles précédents, la caution donnée pour le bail ne s'étend pas aux obligations
            résultant de la prolongation.



            Article 1741



            Le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du
            preneur de remplir leurs engagements.


                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
                                                 Copyright (C) 2007-2018 Legifrance
   504   505   506   507   508   509   510   511   512   513   514