Page 506 - Code Civil 2018
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Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les
            locatives.

            Article 1721




            Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand
            même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.


            S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser.

            Article 1722




            Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de
            plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou
            une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun
            dédommagement.


            Article 1723




            Le bailleur ne peut, pendant la durée du bail, changer la forme de la chose louée.


            Article 1724




            Si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu'à sa
            fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu'elles lui causent, et quoiqu'il soit privé, pendant
            qu'elles se font, d'une partie de la chose louée.


            Mais, si ces réparations durent plus de vingt et un jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et
            de la partie de la chose louée dont il aura été privé.


            Si les réparations sont de telle nature qu'elles rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du
            preneur et de sa famille, celui-ci pourra faire résilier le bail.


            Article 1725







                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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