Page 529 - Code Civil 2018
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Article 1824




            Dans les cheptels donnés au fermier, le fumier n'est point dans les profits personnels des preneurs, mais
            appartient à la métairie, à l'exploitation de laquelle il doit être uniquement employé.



            Article 1825




            La perte, même totale et par cas fortuit, est en entier pour le fermier, s'il n'y a convention contraire.


            Article 1826




            A la fin du bail ou lors de sa résolution, le preneur doit laisser des animaux de chaque espèce formant un
            même fonds de bétail que celui qu'il a reçu, notamment quant au nombre, à la race, à l'âge, au poids et à la
            qualité des bêtes.


            S'il y a un excédent, il lui appartient.


            S'il y a un déficit, le règlement entre les parties est fait sur la base de la valeur des animaux au jour où le
            contrat prend fin.


            Toute convention aux termes de laquelle le preneur, à la fin du bail ou lors de sa résolution, doit laisser un
            fonds de bétail d'une valeur égale au prix de l'estimation de celui qu'il a reçu est nulle.


            Paragraphe 2 : Du cheptel donné au métayer.


            Article 1827




            Si le cheptel périt en entier sans la faute du métayer, la perte est pour le bailleur.


            Article 1828




            On peut stipuler que le métayer délaissera au bailleur sa part de la toison à un prix inférieur à la valeur
            ordinaire ;

            Que le bailleur aura une plus grande part du profit ;


                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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