Page 494 - Code Civil 2018
P. 494
Section 1 : De la faculté de rachat.
Article 1659
La faculté de rachat est un pacte par lequel le vendeur se réserve de reprendre la chose vendue, moyennant la
restitution du prix principal et le remboursement dont il est parlé à l'article 1673.
Article 1660
La faculté de rachat ne peut être stipulée pour un terme excédant cinq années.
Si elle a été stipulée pour un terme plus long, elle est réduite à ce terme.
Article 1661
Le terme fixé est de rigueur et ne peut être prolongé par le juge.
Article 1662
Faute par le vendeur d'avoir exercé son action en rachat dans le terme prescrit, l'acquéreur demeure
propriétaire irrévocable.
Article 1663
Le délai court contre toutes personnes, même contre le mineur, sauf, s'il y a lieu, le recours contre qui de
droit.
Article 1664
Le vendeur à pacte de rachat peut exercer son action contre un second acquéreur, quand même la faculté de
rachat n'aurait pas été déclarée dans le second contrat.
Article 1665
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
Copyright (C) 2007-2018 Legifrance

