Page 494 - Code Civil 2018
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Section 1 : De la faculté de rachat.



            Article 1659




            La faculté de rachat est un pacte par lequel le vendeur se réserve de reprendre la chose vendue, moyennant la
            restitution du prix principal et le remboursement dont il est parlé à l'article 1673.

            Article 1660




            La faculté de rachat ne peut être stipulée pour un terme excédant cinq années.


            Si elle a été stipulée pour un terme plus long, elle est réduite à ce terme.


            Article 1661




            Le terme fixé est de rigueur et ne peut être prolongé par le juge.



            Article 1662




            Faute par le vendeur d'avoir exercé son action en rachat dans le terme prescrit, l'acquéreur demeure
            propriétaire irrévocable.



            Article 1663




            Le délai court contre toutes personnes, même contre le mineur, sauf, s'il y a lieu, le recours contre qui de
            droit.


            Article 1664




            Le vendeur à pacte de rachat peut exercer son action contre un second acquéreur, quand même la faculté de
            rachat n'aurait pas été déclarée dans le second contrat.


            Article 1665



                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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