Page 489 - Code Civil 2018
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Article 1634
Le vendeur est tenu de rembourser ou de faire rembourser à l'acquéreur, par celui qui l'évince, toutes les
réparations et améliorations utiles qu'il aura faites au fonds.
Article 1635
Si le vendeur avait vendu de mauvaise foi le fonds d'autrui, il sera obligé de rembourser à l'acquéreur toutes
les dépenses, même voluptuaires ou d'agrément, que celui-ci aura faites au fonds.
Article 1636
Si l'acquéreur n'est évincé que d'une partie de la chose, et qu'elle soit de telle conséquence, relativement au
tout, que l'acquéreur n'eût point acheté sans la partie dont il a été évincé, il peut faire résilier la vente.
Article 1637
Si, dans le cas de l'éviction d'une partie du fonds vendu, la vente n'est pas résiliée, la valeur de la partie
dont l'acquéreur se trouve évincé lui est remboursée suivant l'estimation à l'époque de l'éviction, et non
proportionnellement au prix total de la vente, soit que la chose vendue ait augmenté ou diminué de valeur.
Article 1638
Si l'héritage vendu se trouve grevé, sans qu'il en ait été fait de déclaration, de servitudes non apparentes, et
qu'elles soient de telle importance qu'il y ait lieu de présumer que l'acquéreur n'aurait pas acheté s'il en avait
été instruit, il peut demander la résiliation du contrat, si mieux il n'aime se contenter d'une indemnité.
Article 1639
Les autres questions auxquelles peuvent donner lieu les dommages et intérêts résultant pour l'acquéreur de
l'inexécution de la vente doivent être décidées suivant les règles générales établies au titre " Des contrats ou
des obligations conventionnelles en général ".
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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