Page 488 - Code Civil 2018
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Article 1629




            Dans le même cas de stipulation de non-garantie, le vendeur, en cas d'éviction, est tenu à la restitution du
            prix, à moins que l'acquéreur n'ait connu lors de la vente le danger de l'éviction ou qu'il n'ait acheté à ses
            périls et risques.



            Article 1630




            Lorsque la garantie a été promise, ou qu'il n'a rien été stipulé à ce sujet, si l'acquéreur est évincé, il a droit de
            demander contre le vendeur :


            1° La restitution du prix ;


            2° Celle des fruits, lorsqu'il est obligé de les rendre au propriétaire qui l'évince ;


            3° Les frais faits sur la demande en garantie de l'acheteur, et ceux faits par le demandeur originaire ;


            4° Enfin les dommages et intérêts, ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat.

            Article 1631




            Lorsqu'à l'époque de l'éviction, la chose vendue se trouve diminuée de valeur, ou considérablement
            détériorée, soit par la négligence de l'acheteur, soit par des accidents de force majeure, le vendeur n'en est
            pas moins tenu de restituer la totalité du prix.



            Article 1632




            Mais si l'acquéreur a tiré profit des dégradations par lui faites, le vendeur a droit de retenir sur le prix une
            somme égale à ce profit.


            Article 1633




            Si la chose vendue se trouve avoir augmenté de prix à l'époque de l'éviction, indépendamment même du fait
            de l'acquéreur, le vendeur est tenu de lui payer ce qu'elle vaut au-dessus du prix de la vente.



                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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