Page 486 - Code Civil 2018
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Dans tous les autres cas,


            Soit que la vente soit faite d'un corps certain et limité,


            Soit qu'elle ait pour objet des fonds distincts et séparés,


            Soit qu'elle commence par la mesure, ou par la désignation de l'objet vendu suivie de la mesure,


            L'expression de cette mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix, en faveur du vendeur, pour
            l'excédent de mesure, ni en faveur de l'acquéreur, à aucune diminution du prix pour moindre mesure,
            qu'autant que la différence de la mesure réelle à celle exprimée au contrat est d'un vingtième en plus ou en
            moins, eu égard à la valeur de la totalité des objets vendus, s'il n'y a stipulation contraire.

            Article 1620




            Dans le cas où, suivant l'article précédent, il y a lieu à augmentation de prix pour excédent de mesure,
            l'acquéreur a le choix ou de se désister du contrat ou de fournir le supplément du prix, et ce, avec les intérêts
            s'il a gardé l'immeuble.



            Article 1621



            Dans tous les cas où l'acquéreur a le droit de se désister du contrat, le vendeur est tenu de lui restituer, outre
            le prix, s'il l'a reçu, les frais de ce contrat.


            Article 1622




            L'action en supplément de prix de la part du vendeur, et celle en diminution de prix ou en résiliation du
            contrat de la part de l'acquéreur, doivent être intentées dans l'année, à compter du jour du contrat, à peine de
            déchéance.



            Article 1623




            S'il a été vendu deux fonds par le même contrat, et pour un seul et même prix, avec désignation de la mesure
            de chacun, et qu'il se trouve moins de contenance en l'un et plus en l'autre, on fait compensation jusqu'à due




                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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