Page 481 - Code Civil 2018
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Ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées :
Les tuteurs, des biens de ceux dont ils ont la tutelle ;
Les mandataires, des biens qu'ils sont chargés de vendre ;
Les administrateurs, de ceux des communes ou des établissements publics confiés à leurs soins ;
Les officiers publics, des biens nationaux dont les ventes se font par leur ministère ;
Les fiduciaires, des biens ou droits composant le patrimoine fiduciaire.
Article 1597
Les juges, leurs suppléants, les magistrats remplissant le ministère public, les greffiers, huissiers, avocats,
défenseurs officieux et notaires, ne peuvent devenir cessionnaires des procès, droits et actions litigieux qui
sont de la compétence du tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions, à peine de nullité, et des
dépens, dommages et intérêts.
Chapitre III : Des choses qui peuvent être vendues.
Article 1598
Tout ce qui est dans le commerce peut être vendu lorsque des lois particulières n'en ont pas prohibé
l'aliénation.
Article 1599
La vente de la chose d'autrui est nulle : elle peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l'acheteur a
ignoré que la chose fût à autrui.
Article 1601
Si au moment de la vente la chose vendue était périe en totalité, la vente serait nulle.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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