Page 482 - Code Civil 2018
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Si une partie seulement de la chose est périe, il est au choix de l'acquéreur d'abandonner la vente, ou de
demander la partie conservée, en faisant déterminer le prix par la ventilation.
Chapitre III-1 : De la vente d'immeubles à construire.
Article 1601-1
La vente d'immeubles à construire est celle par laquelle le vendeur s'oblige à édifier un immeuble dans un
délai déterminé par le contrat.
Elle peut être conclue à terme ou en l'état futur d'achèvement.
Article 1601-2
La vente à terme est le contrat par lequel le vendeur s'engage à livrer l'immeuble à son achèvement,
l'acheteur s'engage à en prendre livraison et à en payer le prix à la date de livraison. Le transfert de propriété
s'opère de plein droit par la constatation par acte authentique de l'achèvement de l'immeuble ; il produit ses
effets rétroactivement au jour de la vente.
Article 1601-3
La vente en l'état futur d'achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à
l'acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir
deviennent la propriété de l'acquéreur au fur et à mesure de leur exécution ; l'acquéreur est tenu d'en payer le
prix à mesure de l'avancement des travaux.
Le vendeur conserve les pouvoirs de maître de l'ouvrage jusqu'à la réception des travaux.
Article 1601-4
La cession par l'acquéreur des droits qu'il tient d'une vente d'immeuble à construire substitue de plein droit le
cessionnaire dans les obligations de l'acquéreur envers le vendeur.
Si la vente a été assortie d'un mandat, celui-ci se poursuit entre le vendeur et le cessionnaire.
Ces dispositions s'appliquent à toute mutation entre vifs, volontaire ou forcée, ou à cause de mort.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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