Page 477 - Code Civil 2018
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Les parties sont tenues de se communiquer réciproquement, et de communiquer aux experts désignés par le
            juge, tous renseignements et documents utiles à la liquidation.

            L'action en liquidation se prescrit par trois ans à compter de la dissolution du régime matrimonial. Les
            actions ouvertes contre les tiers en vertu de l'article 1341-2 se prescrivent par deux ans à compter de la
            clôture de la liquidation.


            Article 1579



            Si l'application des règles d'évaluation prévues par les articles 1571 et 1574 ci-dessus devait conduire à un
            résultat manifestement contraire à l'équité, le tribunal pourrait y déroger à la demande de l'un des époux.


            Article 1580




            Si le désordre des affaires d'un époux, sa mauvaise administration ou son inconduite, donnent lieu de
            craindre que la continuation du régime matrimonial ne compromette les intérêts de l'autre conjoint, celui-ci
            peut demander la liquidation anticipée de sa créance de participation.


            Les règles de la séparation de biens sont applicables à cette demande.


            Lorsque la demande est admise, les époux sont placés sous le régime des articles 1536 à 1541.

            Article 1581




            En stipulant la participation aux acquêts, les époux peuvent adopter toutes clauses non contraires aux articles
            1387, 1388 et 1389.

            Ils peuvent notamment convenir d'une clause de partage inégal, ou stipuler que le survivant d'eux ou l'un
            d'eux s'il survit, aura droit à la totalité des acquêts nets faits par l'autre.

            Il peut également être convenu entre les époux que celui d'entre eux qui, lors de la liquidation du régime,
            aura envers l'autre une créance de participation, pourra exiger la dation en paiement de certains biens de son
            conjoint, s'il établit qu'il a un intérêt essentiel à se les faire attribuer.



















                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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