Page 474 - Code Civil 2018
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Les règles de l'article 1479 sont applicables aux créances que l'un des époux peut avoir à exercer contre
            l'autre.




            Chapitre IV : Du régime de participation aux acquêts.


            Article 1569




            Quand les époux ont déclaré se marier sous le régime de la participation aux acquêts, chacun d'eux conserve
            l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels, sans distinguer entre ceux qui lui
            appartenaient au jour du mariage ou lui sont advenus depuis par succession ou libéralité et ceux qu'il a acquis
            pendant le mariage à titre onéreux. Pendant la durée du mariage, ce régime fonctionne comme si les époux
            étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. A la dissolution du régime, chacun des époux a le
            droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l'autre, et mesurés
            par la double estimation du patrimoine originaire et du patrimoine final. Le droit de participer aux acquêts est
            incessible tant que le régime matrimonial n'est pas dissous. Si la dissolution survient par la mort d'un époux,
            ses héritiers ont, sur les acquêts nets faits par l'autre, les mêmes droits que leur auteur.


            Article 1570




            Le patrimoine originaire comprend les biens qui appartenaient à l'époux au jour du mariage et ceux qu'il a
            acquis depuis par succession ou libéralité, ainsi que tous les biens qui, dans le régime de la communauté
            légale, forment des propres par nature sans donner lieu à récompense. Il n'est pas tenu compte des fruits de
            ces biens, ni de ceux de ces biens qui auraient eu le caractère de fruits ou dont l'époux a disposé par donation
            entre vifs pendant le mariage.


            La consistance du patrimoine originaire est prouvée par un état descriptif, même sous seing privé, établi en
            présence de l'autre conjoint et signé par lui.


            A défaut d'état descriptif ou s'il est incomplet, la preuve de la consistance du patrimoine originaire ne peut
            être rapportée que par les moyens de l'article 1402.


            Article 1571




            Les biens originaires sont estimés d'après leur état au jour du mariage ou de l'acquisition, et d'après leur
            valeur au jour où le régime matrimonial est liquidé. S'ils ont été aliénés, on retient leur valeur au jour de
            l'aliénation. Si de nouveaux biens ont été subrogés aux biens aliénés, on prend en considération la valeur de
            ces nouveaux biens.

            De l'actif originaire sont déduites les dettes dont il se trouvait grevé, réévaluées, s'il y a lieu, selon les règles
            de l'article 1469, troisième alinéa. Si le passif excède l'actif, cet excédent est fictivement réuni au patrimoine
            final.


                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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