Page 492 - Code Civil 2018
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Article 1649
Elle n'a pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice.
Chapitre V : Des obligations de l'acheteur.
Article 1650
La principale obligation de l'acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente.
Article 1651
S'il n'a rien été réglé à cet égard lors de la vente, l'acheteur doit payer au lieu et dans le temps où doit se faire
la délivrance.
Article 1652
L'acheteur doit l'intérêt du prix de la vente jusqu'au paiement du capital, dans les trois cas suivants :
S'il a été ainsi convenu lors de la vente ;
Si la chose vendue et livrée produit des fruits ou autres revenus ;
Si l'acheteur a été sommé de payer.
Dans ce dernier cas, l'intérêt ne court que depuis la sommation.
Article 1653
Si l'acheteur est troublé ou a juste sujet de craindre d'être troublé par une action, soit hypothécaire, soit en
revendication, il peut suspendre le paiement du prix jusqu'à ce que le vendeur ait fait cesser le trouble, si
mieux n'aime celui-ci donner caution, ou à moins qu'il n'ait été stipulé que, nonobstant le trouble, l'acheteur
paiera.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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