Page 453 - Code Civil 2018
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Forment aussi des propres, par l'effet de la subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des
propres, ainsi que les biens acquis en emploi ou remploi, conformément aux articles 1434 et 1435.
Article 1407
Le bien acquis en échange d'un bien qui appartenait en propre à l'un des époux est lui-même propre, sauf la
récompense due à la communauté ou par elle, s'il y a soulte.
Toutefois, si la soulte mise à la charge de la communauté est supérieure à la valeur du bien cédé, le bien
acquis en échange tombe dans la masse commune, sauf récompense au profit du cédant.
Article 1408
L'acquisition faite, à titre de licitation ou autrement, de portion d'un bien dont l'un des époux était
propriétaire par indivis, ne forme point un acquêt, sauf la récompense due à la communauté pour la somme
qu'elle a pu fournir.
Paragraphe 2 : Du passif de la communauté
Article 1409
La communauté se compose passivement :
-à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l'entretien du ménage et
l'éducation des enfants, conformément à l'article 220 ;
-à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté.
Article 1410
Les dettes dont les époux étaient tenus au jour de la célébration de leur mariage, ou dont se trouvent grevées
les successions et libéralités qui leur échoient durant le mariage, leur demeurent personnelles, tant en
capitaux qu'en arrérages ou intérêts.
Article 1411
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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