Page 450 - Code Civil 2018
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Lorsque la désignation de la loi applicable est faite au cours du mariage, les époux font procéder aux mesures
            de publicité relatives à la désignation de la loi applicable dans les conditions et formes prévues au code de
            procédure civile. S'ils ont passé un contrat de mariage, mention de la loi applicable ainsi désignée est portée
            sur la minute de celui-ci.

            A l'occasion de la désignation de la loi applicable, avant le mariage ou au cours de celui-ci, les époux
            peuvent désigner la nature du régime matrimonial choisi par eux.

            Article 1397-4




            Lorsque la désignation de la loi applicable est faite au cours du mariage, cette désignation prend effet entre
            les parties à compter de l'établissement de l'acte de désignation et, à l'égard des tiers, trois mois après que les
            formalités de publicité prévues à l'article 1397-3 auront été accomplies.


            Toutefois, en l'absence d'accomplissement de ces formalités, la désignation de la loi applicable est opposable
            aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré la loi applicable à leur régime matrimonial.

            Article 1397-5




            Lorsqu'un changement au régime matrimonial intervient par application d'une loi étrangère régissant les
            effets de l'union, les époux font procéder aux formalités de publicité prévues au code de procédure civile.



            Article 1397-6




            Le changement de régime matrimonial prend effet entre les parties à dater de la décision ou de l'acte qui le
            prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que les formalités de publicité prévues à l'article 1397-5 auront
            été accomplies.


            Toutefois, en l'absence d'accomplissement de ces formalités, le changement de régime matrimonial est
            opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime
            matrimonial.


            Article 1398




            Le mineur capable de contracter mariage est capable de consentir toutes les conventions dont ce contrat est
            susceptible et les conventions et donations qu'il y a faites sont valables, pourvu qu'il ait été assisté, dans le
            contrat, des personnes dont le consentement est nécessaire pour la validité du mariage.

            Si des conventions matrimoniales ont été passées sans cette assistance, l'annulation en pourra être demandée
            par le mineur ou par les personnes dont le consentement était requis, mais seulement jusqu'à l'expiration de
            l'année qui suivra la majorité accomplie.


                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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