Page 446 - Code Civil 2018
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Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété





            Titre V : Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux


            Chapitre Ier : Dispositions générales.



            Article 1387




            La loi ne régit l'association conjugale, quant aux biens, qu'à défaut de conventions spéciales que les époux
            peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes moeurs ni
            aux dispositions qui suivent.



            Article 1387-1




            Lorsque le divorce est prononcé, si des dettes ou sûretés ont été consenties par les époux, solidairement ou
            séparément, dans le cadre de la gestion d'une entreprise, le tribunal de grande instance peut décider d'en
            faire supporter la charge exclusive au conjoint qui conserve le patrimoine professionnel ou, à défaut, la
            qualification professionnelle ayant servi de fondement à l'entreprise.



            Article 1388




            Les époux ne peuvent déroger ni aux devoirs ni aux droits qui résultent pour eux du mariage, ni aux règles de
            l'autorité parentale, de l'administration légale et de la tutelle.



            Article 1389




            Sans préjudice des libéralités qui pourront avoir lieu selon les formes et dans les cas déterminés par le
            présent code, les époux ne peuvent faire aucune convention ou renonciation dont l'objet serait de changer
            l'ordre légal des successions.


            Article 1390




            Ils peuvent, toutefois, stipuler qu'à la dissolution du mariage par la mort de l'un d'eux, le survivant a la
            faculté d'acquérir ou, le cas échéant, de se faire attribuer dans le partage certains biens personnels du


                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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