Page 444 - Code Civil 2018
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Article 1384
Le serment peut être déféré, à titre décisoire, par une partie à l'autre pour en faire dépendre le jugement de la
cause. Il peut aussi être déféré d'office par le juge à l'une des parties.
Sous-section 1 : Le serment décisoire
Article 1385
Le serment décisoire peut être déféré sur quelque espèce de contestation que ce soit et en tout état de cause.
Article 1385-1
Il ne peut être déféré que sur un fait personnel à la partie à laquelle on le défère.
Il peut être référé par celle-ci, à moins que le fait qui en est l'objet ne lui soit purement personnel.
Article 1385-2
Celui à qui le serment est déféré et qui le refuse ou ne veut pas le référer, ou celui à qui il a été référé et qui
le refuse, succombe dans sa prétention.
Article 1385-3
La partie qui a déféré ou référé le serment ne peut plus se rétracter lorsque l'autre partie a déclaré qu'elle est
prête à faire ce serment.
Lorsque le serment déféré ou référé a été fait, l'autre partie n'est pas admise à en prouver la fausseté.
Article 1385-4
Le serment ne fait preuve qu'au profit de celui qui l'a déféré et de ses héritiers et ayants cause, ou contre eux.
Le serment déféré par l'un des créanciers solidaires au débiteur ne libère celui-ci que pour la part de ce
créancier.
Le serment déféré au débiteur principal libère également les cautions.
Celui déféré à l'un des débiteurs solidaires profite aux codébiteurs.
Celui déféré à la caution profite au débiteur principal.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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