Page 445 - Code Civil 2018
P. 445

Dans ces deux derniers cas, le serment du codébiteur solidaire ou de la caution ne profite aux autres
            codébiteurs ou au débiteur principal que lorsqu'il a été déféré sur la dette, et non sur le fait de la solidarité ou
            du cautionnement.

            Sous-section 2 : Le serment déféré d'office



            Article 1386




            Le juge peut d'office déférer le serment à l'une des parties.

            Ce serment ne peut être référé à l'autre partie.

            Sa valeur probante est laissée à l'appréciation du juge.

            Article 1386-1



            Le juge ne peut déférer d'office le serment, soit sur la demande, soit sur l'exception qui y est opposée, que si
            elle n'est pas pleinement justifiée ou totalement dénuée de preuves.





















































                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
                                                 Copyright (C) 2007-2018 Legifrance
   440   441   442   443   444   445   446   447   448   449   450