Page 441 - Code Civil 2018
P. 441

L'acte sous signature privée contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l'avocat de toutes les
            parties fait foi de l'écriture et de la signature des parties, tant à leur égard qu'à celui de leurs héritiers ou
            ayants cause.


            La procédure de faux prévue par le code de procédure civile lui est applicable.


            Cet acte est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi.

            Article 1375




            L'acte sous signature privée qui constate un contrat synallagmatique ne fait preuve que s'il a été fait en
            autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct, à moins que les parties ne soient convenues de
            remettre à un tiers l'unique exemplaire dressé.

            Chaque original doit mentionner le nombre des originaux qui en ont été faits.

            Celui qui a exécuté le contrat, même partiellement, ne peut opposer le défaut de la pluralité d'originaux ou de
            la mention de leur nombre.

            L'exigence d'une pluralité d'originaux est réputée satisfaite pour les contrats sous forme électronique lorsque
            l'acte est établi et conservé conformément aux articles 1366 et 1367, et que le procédé permet à chaque partie
            de disposer d'un exemplaire sur support durable ou d'y avoir accès.

            Article 1376




            L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme
            d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet
            engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en
            chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.

            Article 1377




            L'acte sous signature privée n'acquiert date certaine à l'égard des tiers que du jour où il a été enregistré, du
            jour de la mort d'un signataire, ou du jour où sa substance est constatée dans un acte authentique.


            Sous-section 4 : Autres écrits


            Article 1378




            Les registres et documents que les professionnels doivent tenir ou établir ont, contre leur auteur, la même
            force probante que les écrits sous signature privée ; mais celui qui s'en prévaut ne peut en diviser les
            mentions pour n'en retenir que celles qui lui sont favorables.

                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
                                                 Copyright (C) 2007-2018 Legifrance
   436   437   438   439   440   441   442   443   444   445   446