Page 437 - Code Civil 2018
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Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre IV bis : De la preuve des obligations
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1353
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de
son obligation.
Article 1354
La présomption que la loi attache à certains actes ou à certains faits en les tenant pour certains dispense celui
au profit duquel elle existe d'en rapporter la preuve.
Elle est dite simple, lorsque la loi réserve la preuve contraire, et peut alors être renversée par tout moyen de
preuve ; elle est dite mixte, lorsque la loi limite les moyens par lesquels elle peut être renversée ou l'objet sur
lequel elle peut être renversée ; elle est dite irréfragable lorsqu'elle ne peut être renversée.
Article 1355
L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose
demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les
mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Article 1356
Les contrats sur la preuve sont valables lorsqu'ils portent sur des droits dont les parties ont la libre
disposition.
Néanmoins, ils ne peuvent contredire les présomptions irréfragables établies par la loi, ni modifier la
foi attachée à l'aveu ou au serment. Ils ne peuvent davantage établir au profit de l'une des parties une
présomption irréfragable.
Article 1357
L'administration judiciaire de la preuve et les contestations qui s'y rapportent sont régies par le code de
procédure civile.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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