Page 433 - Code Civil 2018
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Le codébiteur solidaire peut se prévaloir de la compensation intervenue entre le créancier et l'un de ses
            coobligés pour faire déduire la part divise de celui-ci du total de la dette.

            Article 1347-7




            La compensation ne préjudicie pas aux droits acquis par des tiers.


            Sous-section 2 : Règles particulières


            Article 1348



            La compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas
            encore liquide ou exigible. A moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets
            à la date de la décision.

            Article 1348-1



            Le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l'une des obligations ne serait
            pas liquide ou exigible.

            Dans ce cas, la compensation est réputée s'être produite au jour de l'exigibilité de la première d'entre elles.

            Dans le même cas, l'acquisition de droits par un tiers sur l'une des obligations n'empêche pas son débiteur
            d'opposer la compensation.

            Article 1348-2




            Les parties peuvent librement convenir d'éteindre toutes obligations réciproques, présentes ou futures, par
            une compensation ; celle-ci prend effet à la date de leur accord ou, s'il s'agit d'obligations futures, à celle de
            leur coexistence.


            Section 3 : La confusion


            Article 1349



            La confusion résulte de la réunion des qualités de créancier et de débiteur d'une même obligation dans la
            même personne. Elle éteint la créance et ses accessoires, sous réserve des droits acquis par ou contre des
            tiers.

            Article 1349-1




            Lorsqu'il y a solidarité entre plusieurs débiteurs ou entre plusieurs créanciers, et que la confusion ne
            concerne que l'un d'eux, l'extinction n'a lieu, à l'égard des autres, que pour sa part.

                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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