Page 434 - Code Civil 2018
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Lorsque la confusion concerne une obligation cautionnée, la caution, même solidaire, est libérée. Lorsque la
confusion concerne l'obligation d'une des cautions, le débiteur principal n'est pas libéré. Les autres cautions
solidaires sont libérées à concurrence de la part de cette caution.
Section 4 : La remise de dette
Article 1350
La remise de dette est le contrat par lequel le créancier libère le débiteur de son obligation.
Article 1350-1
La remise de dette consentie à l'un des codébiteurs solidaires libère les autres à concurrence de sa part.
La remise de dette faite par l'un seulement des créanciers solidaires ne libère le débiteur que pour la part de
ce créancier.
Article 1350-2
La remise de dette accordée au débiteur principal libère les cautions, même solidaires.
La remise consentie à l'une des cautions solidaires ne libère pas le débiteur principal, mais libère les autres à
concurrence de sa part.
Ce que le créancier a reçu d'une caution pour la décharge de son cautionnement doit être imputé sur la dette
et décharger le débiteur principal à proportion. Les autres cautions ne restent tenues que déduction faite de la
part de la caution libérée ou de la valeur fournie si elle excède cette part.
Section 5 : L'impossibilité d'exécuter
Article 1351
L'impossibilité d'exécuter la prestation libère le débiteur à due concurrence lorsqu'elle procède d'un
cas de force majeure et qu'elle est définitive, à moins qu'il n'ait convenu de s'en charger ou qu'il ait été
préalablement mis en demeure.
Article 1351-1
Lorsque l'impossibilité d'exécuter résulte de la perte de la chose due, le débiteur mis en demeure est
néanmoins libéré s'il prouve que la perte se serait pareillement produite si l'obligation avait été exécutée.
Il est cependant tenu de céder à son créancier les droits et actions attachés à la chose.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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