Page 432 - Code Civil 2018
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Section 2 : La compensation



            Sous-section 1 : Règles générales


            Article 1347




            La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.

            Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
            Article 1347-1




            Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n'a lieu qu'entre deux
            obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.

            Sont fongibles les obligations de somme d'argent, même en différentes devises, pourvu qu'elles soient
            convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre.

            Article 1347-2




            Les créances insaisissables et les obligations de restitution d'un dépôt, d'un prêt à usage ou d'une chose dont
            le propriétaire a été injustement privé ne sont compensables que si le créancier y consent.

            Article 1347-3




            Le délai de grâce ne fait pas obstacle à la compensation.

            Article 1347-4




            S'il y a plusieurs dettes compensables, les règles d'imputation des paiements sont transposables.

            Article 1347-5




            Le débiteur qui a pris acte sans réserve de la cession de la créance ne peut opposer au cessionnaire la
            compensation qu'il eût pu opposer au cédant.

            Article 1347-6




            La caution peut opposer au créancier la compensation intervenue entre ce dernier et le débiteur principal.



                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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