Page 427 - Code Civil 2018
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Le paiement peut être fait même par une personne qui n'y est pas tenue, sauf refus légitime du créancier.


            Article 1342-2



            Le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir.

            Le paiement fait à une personne qui n'avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le créancier
            le ratifie ou s'il en a profité.

            Le paiement fait à un créancier dans l'incapacité de contracter n'est pas valable, s'il n'en a tiré profit.
            Article 1342-3





            Le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable.

            Article 1342-4




            Le créancier peut refuser un paiement partiel même si la prestation est divisible.

            Il peut accepter de recevoir en paiement autre chose que ce qui lui est dû.

            Article 1342-5




            Le débiteur d'une obligation de remettre un corps certain est libéré par sa remise au créancier en l'état, sauf
            à prouver, en cas de détérioration, que celle-ci n'est pas due à son fait ou à celui de personnes dont il doit
            répondre.
            Article 1342-6





            A défaut d'une autre désignation par la loi, le contrat ou le juge, le paiement doit être fait au domicile du
            débiteur.

            Article 1342-7




            Les frais du paiement sont à la charge du débiteur.

            Article 1342-8




            Le paiement se prouve par tout moyen.

            Article 1342-9


                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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