Page 427 - Code Civil 2018
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Le paiement peut être fait même par une personne qui n'y est pas tenue, sauf refus légitime du créancier.
Article 1342-2
Le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir.
Le paiement fait à une personne qui n'avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le créancier
le ratifie ou s'il en a profité.
Le paiement fait à un créancier dans l'incapacité de contracter n'est pas valable, s'il n'en a tiré profit.
Article 1342-3
Le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable.
Article 1342-4
Le créancier peut refuser un paiement partiel même si la prestation est divisible.
Il peut accepter de recevoir en paiement autre chose que ce qui lui est dû.
Article 1342-5
Le débiteur d'une obligation de remettre un corps certain est libéré par sa remise au créancier en l'état, sauf
à prouver, en cas de détérioration, que celle-ci n'est pas due à son fait ou à celui de personnes dont il doit
répondre.
Article 1342-6
A défaut d'une autre désignation par la loi, le contrat ou le juge, le paiement doit être fait au domicile du
débiteur.
Article 1342-7
Les frais du paiement sont à la charge du débiteur.
Article 1342-8
Le paiement se prouve par tout moyen.
Article 1342-9
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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