Page 426 - Code Civil 2018
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Chapitre III : Les actions ouvertes au créancier



            Article 1341



            Le créancier a droit à l'exécution de l'obligation ; il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues
            par la loi.


            Article 1341-1




            Lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les
            droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l'exception de ceux qui
            sont exclusivement rattachés à sa personne.

            Article 1341-2




            Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits
            par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers
            cocontractant avait connaissance de la fraude.

            Article 1341-3




            Dans les cas déterminés par la loi, le créancier peut agir directement en paiement de sa créance contre un
            débiteur de son débiteur.


            Chapitre IV : L'extinction de l'obligation


            Section 1 : Le paiement


            Sous-section 1 : Dispositions générales



            Article 1342



            Le paiement est l'exécution volontaire de la prestation due.

            Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible.

            Il libère le débiteur à l'égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une
            subrogation dans les droits du créancier.


            Article 1342-1




                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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