Page 426 - Code Civil 2018
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Chapitre III : Les actions ouvertes au créancier
Article 1341
Le créancier a droit à l'exécution de l'obligation ; il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues
par la loi.
Article 1341-1
Lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les
droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l'exception de ceux qui
sont exclusivement rattachés à sa personne.
Article 1341-2
Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits
par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers
cocontractant avait connaissance de la fraude.
Article 1341-3
Dans les cas déterminés par la loi, le créancier peut agir directement en paiement de sa créance contre un
débiteur de son débiteur.
Chapitre IV : L'extinction de l'obligation
Section 1 : Le paiement
Sous-section 1 : Dispositions générales
Article 1342
Le paiement est l'exécution volontaire de la prestation due.
Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible.
Il libère le débiteur à l'égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une
subrogation dans les droits du créancier.
Article 1342-1
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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