Page 425 - Code Civil 2018
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Section 4 : La délégation



            Article 1336



            La délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d'une autre, le délégué, qu'elle
            s'oblige envers une troisième, le délégataire, qui l'accepte comme débiteur.

            Le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports
            avec le délégant ou des rapports entre ce dernier et le délégataire.


            Article 1337



            Lorsque le délégant est débiteur du délégataire et que la volonté du délégataire de décharger le délégant
            résulte expressément de l'acte, la délégation opère novation.

            Toutefois, le délégant demeure tenu s'il s'est expressément engagé à garantir la solvabilité future du délégué
            ou si ce dernier se trouve soumis à une procédure d'apurement de ses dettes lors de la délégation.



            Article 1338



            Lorsque le délégant est débiteur du délégataire mais que celui-ci ne l'a pas déchargé de sa dette, la délégation
            donne au délégataire un second débiteur.

            Le paiement fait par l'un des deux débiteurs libère l'autre, à due concurrence.


            Article 1339



            Lorsque le délégant est créancier du délégué, sa créance ne s'éteint que par l'exécution de l'obligation du
            délégué envers le délégataire et à due concurrence.

            Jusque-là, le délégant ne peut en exiger ou en recevoir le paiement que pour la part qui excèderait
            l'engagement du délégué. Il ne recouvre ses droits qu'en exécutant sa propre obligation envers le délégataire.

            La cession ou la saisie de la créance du délégant ne produisent effet que sous les mêmes limitations.

            Toutefois, si le délégataire a libéré le délégant, le délégué est lui-même libéré à l'égard du délégant, à
            concurrence du montant de son engagement envers le délégataire.


            Article 1340



            La simple indication faite par le débiteur d'une personne désignée pour payer à sa place n'emporte ni
            novation, ni délégation. Il en est de même de la simple indication faite, par le créancier, d'une personne
            désignée pour recevoir le paiement pour lui.


                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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