Page 422 - Code Civil 2018
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Article 1321
La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou
partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire.
Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables.
Elle s'étend aux accessoires de la créance.
Le consentement du débiteur n'est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.
Article 1322
La cession de créance doit être constatée par écrit, à peine de nullité.
Article 1323
Entre les parties, le transfert de la créance s'opère à la date de l'acte.
Il est opposable aux tiers dès ce moment. En cas de contestation, la preuve de la date de la cession incombe
au cessionnaire, qui peut la rapporter par tout moyen.
Toutefois, le transfert d'une créance future n'a lieu qu'au jour de sa naissance, tant entre les parties que vis-à-
vis des tiers.
Article 1324
La cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris
acte.
Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception
d'inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions
nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l'octroi d'un
terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.
Le cédant et le cessionnaire sont solidairement tenus de tous les frais supplémentaires occasionnés par la
cession dont le débiteur n'a pas à faire l'avance. Sauf clause contraire, la charge de ces frais incombe au
cessionnaire.
Article 1325
Le concours entre cessionnaires successifs d'une créance se résout en faveur du premier en date ; il dispose
d'un recours contre celui auquel le débiteur aurait fait un paiement.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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