Page 418 - Code Civil 2018
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Article 1305-3
Le terme profite au débiteur, s'il ne résulte de la loi, de la volonté des parties ou des circonstances qu'il a été
établi en faveur du créancier ou des deux parties.
La partie au bénéfice exclusif de qui le terme a été fixé peut y renoncer sans le consentement de l'autre.
Article 1305-4
Le débiteur ne peut réclamer le bénéfice du terme s'il ne fournit pas les sûretés promises au créancier ou s'il
diminue celles qui garantissent l'obligation.
Article 1305-5
La déchéance du terme encourue par un débiteur est inopposable à ses coobligés, même solidaires.
Section 3 : L'obligation plurale
Sous-section 1 : La pluralité d'objets
Paragraphe 1 : L'obligation cumulative
Article 1306
L'obligation est cumulative lorsqu'elle a pour objet plusieurs prestations et que seule l'exécution de la totalité
de celles-ci libère le débiteur.
Paragraphe 2 : L'obligation alternative
Article 1307
L'obligation est alternative lorsqu'elle a pour objet plusieurs prestations et que l'exécution de l'une d'elles
libère le débiteur.
Article 1307-1
Le choix entre les prestations appartient au débiteur.
Si le choix n'est pas exercé dans le temps convenu ou dans un délai raisonnable, l'autre partie peut, après
mise en demeure, exercer ce choix ou résoudre le contrat.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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