Page 421 - Code Civil 2018
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Le créancier qui reçoit paiement de l'un des codébiteurs solidaires et lui consent une remise de solidarité
conserve sa créance contre les autres, déduction faite de la part du débiteur qu'il a déchargé.
Article 1317
Entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part.
Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part.
Si l'un d'eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris
celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d'une remise de solidarité.
Article 1318
Si la dette procède d'une affaire qui ne concerne que l'un des codébiteurs solidaires, celui-ci est seul tenu de
la dette à l'égard des autres. S'il l'a payée, il ne dispose d'aucun recours contre ses codébiteurs. Si ceux-ci
l'ont payée, ils disposent d'un recours contre lui.
Article 1319
Les codébiteurs solidaires répondent solidairement de l'inexécution de l'obligation. La charge en incombe à
titre définitif à ceux auxquels l'inexécution est imputable.
Paragraphe 2 : L'obligation à prestation indivisible
Article 1320
Chacun des créanciers d'une obligation à prestation indivisible, par nature ou par contrat, peut en exiger et en
recevoir le paiement intégral, sauf à rendre compte aux autres ; mais il ne peut seul disposer de la créance ni
recevoir le prix au lieu de la chose.
Chacun des débiteurs d'une telle obligation en est tenu pour le tout ; mais il a ses recours en contribution
contre les autres.
Il en va de même pour chacun des successeurs de ces créanciers et débiteurs.
Chapitre II : Les opérations sur obligations
Section 1 : La cession de créance
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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