Page 421 - Code Civil 2018
P. 421

Le créancier qui reçoit paiement de l'un des codébiteurs solidaires et lui consent une remise de solidarité
            conserve sa créance contre les autres, déduction faite de la part du débiteur qu'il a déchargé.

            Article 1317




            Entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part.


            Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part.


            Si l'un d'eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris
            celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d'une remise de solidarité.

            Article 1318



            Si la dette procède d'une affaire qui ne concerne que l'un des codébiteurs solidaires, celui-ci est seul tenu de
            la dette à l'égard des autres. S'il l'a payée, il ne dispose d'aucun recours contre ses codébiteurs. Si ceux-ci
            l'ont payée, ils disposent d'un recours contre lui.

            Article 1319



            Les codébiteurs solidaires répondent solidairement de l'inexécution de l'obligation. La charge en incombe à
            titre définitif à ceux auxquels l'inexécution est imputable.

            Paragraphe 2 : L'obligation à prestation indivisible



            Article 1320




            Chacun des créanciers d'une obligation à prestation indivisible, par nature ou par contrat, peut en exiger et en
            recevoir le paiement intégral, sauf à rendre compte aux autres ; mais il ne peut seul disposer de la créance ni
            recevoir le prix au lieu de la chose.


            Chacun des débiteurs d'une telle obligation en est tenu pour le tout ; mais il a ses recours en contribution
            contre les autres.


            Il en va de même pour chacun des successeurs de ces créanciers et débiteurs.


            Chapitre II : Les opérations sur obligations



            Section 1 : La cession de créance



                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
                                                 Copyright (C) 2007-2018 Legifrance
   416   417   418   419   420   421   422   423   424   425   426