Page 429 - Code Civil 2018
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A défaut d'une autre désignation par la loi, le contrat ou le juge, le lieu du paiement de l'obligation de somme
d'argent est le domicile du créancier.
Article 1343-5
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou
échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées
porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur
le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le
paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les
majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par
le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
Sous-section 3 : La mise en demeure
Paragraphe 1 : La mise en demeure du débiteur
Article 1344
Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante,
soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.
Article 1344-1
La mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal,
sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice.
Article 1344-2
La mise en demeure de délivrer une chose met les risques à la charge du débiteur, s'ils n'y sont déjà.
Paragraphe 2 : La mise en demeure du créancier
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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