Page 430 - Code Civil 2018
P. 430

Article 1345




            Lorsque le créancier, à l'échéance et sans motif légitime, refuse de recevoir le paiement qui lui est dû ou
            l'empêche par son fait, le débiteur peut le mettre en demeure d'en accepter ou d'en permettre l'exécution.

            La mise en demeure du créancier arrête le cours des intérêts dus par le débiteur et met les risques de la chose
            à la charge du créancier, s'ils n'y sont déjà, sauf faute lourde ou dolosive du débiteur.

            Elle n'interrompt pas la prescription.

            Article 1345-1




            Si l'obstruction n'a pas pris fin dans les deux mois de la mise en demeure, le débiteur peut, lorsque
            l'obligation porte sur une somme d'argent, la consigner à la Caisse des dépôts et consignations ou, lorsque
            l'obligation porte sur la livraison d'une chose, séquestrer celle-ci auprès d'un gardien professionnel.

            Si le séquestre de la chose est impossible ou trop onéreux, le juge peut en autoriser la vente amiable ou aux
            enchères publiques. Déduction faite des frais de la vente, le prix en est consigné à la Caisse des dépôts et
            consignations.

            La consignation ou le séquestre libère le débiteur à compter de leur notification au créancier.

            Article 1345-2




            Lorsque l'obligation porte sur un autre objet, le débiteur est libéré si l'obstruction n'a pas cessé dans les deux
            mois de la mise en demeure.

            Article 1345-3




            Les frais de la mise en demeure et de la consignation ou du séquestre sont à la charge du créancier.


            Sous-section 4 : Le paiement avec subrogation


            Article 1346



            La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors
            que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la
            dette.


            Article 1346-1







                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
                                                 Copyright (C) 2007-2018 Legifrance
   425   426   427   428   429   430   431   432   433   434   435