Page 438 - Code Civil 2018
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Chapitre II : L'admissibilité des modes de preuve
Article 1358
Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
Article 1359
L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé
par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur
n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par
écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une
partie d'une créance supérieure à ce montant.
Article 1360
Les règles prévues à l'article précédent reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se
procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure.
Article 1361
Il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par
écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Article 1362
Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de
celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les
déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à
la comparution.
La mention d'un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de
preuve par écrit.
Chapitre III : Les différents modes de preuve
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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