Page 438 - Code Civil 2018
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Chapitre II : L'admissibilité des modes de preuve



            Article 1358



            Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.

            Article 1359



            L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé
            par écrit sous signature privée ou authentique.

            Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur
            n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.

            Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par
            écrit en restreignant sa demande.

            Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une
            partie d'une créance supérieure à ce montant.


            Article 1360



            Les règles prévues à l'article précédent reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se
            procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure.

            Article 1361



            Il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par
            écrit corroboré par un autre moyen de preuve.


            Article 1362



            Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de
            celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.

            Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les
            déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à
            la comparution.

            La mention d'un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de
            preuve par écrit.


            Chapitre III : Les différents modes de preuve





                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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