Page 412 - Code Civil 2018
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En cas d'impossibilité de droit ou de fait ou d'insuffisance des mesures de réparation, le juge condamne le
responsable à verser des dommages et intérêts, affectés à la réparation de l'environnement, au demandeur ou,
si celui-ci ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, à l'Etat.
L'évaluation du préjudice tient compte, le cas échéant, des mesures de réparation déjà intervenues, en
particulier dans le cadre de la mise en œuvre du titre VI du livre Ier du code de l'environnement.
Article 1250
En cas d'astreinte, celle-ci est liquidée par le juge au profit du demandeur, qui l'affecte à la réparation de
l'environnement ou, si le demandeur ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, au profit de l'Etat, qui
l'affecte à cette même fin.
Le juge se réserve le pouvoir de la liquider.
Article 1251
Les dépenses exposées pour prévenir la réalisation imminente d'un dommage, pour éviter son aggravation ou
pour en réduire les conséquences constituent un préjudice réparable.
Article 1252
Indépendamment de la réparation du préjudice écologique, le juge, saisi d'une demande en ce sens par une
personne mentionnée à l'article 1248, peut prescrire les mesures raisonnables propres à prévenir ou faire
cesser le dommage.
Sous-titre III : Autres sources d'obligations
Article 1300
Les quasi-contrats sont des faits purement volontaires dont il résulte un engagement de celui qui en profite
sans y avoir droit, et parfois un engagement de leur auteur envers autrui.
Les quasi-contrats régis par le présent sous-titre sont la gestion d'affaire, le paiement de l'indu et
l'enrichissement injustifié.
Chapitre Ier : La gestion d'affaires
Article 1301
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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