Page 408 - Code Civil 2018
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Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage
            que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.

            Article 1244



            Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une
            suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction.

            Chapitre II : La responsabilité du fait des produits défectueux



            Article 1245



            Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un
            contrat avec la victime.

            Article 1245-1




            Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la
            personne.

            Elles s'appliquent également à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui
            résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même.

            Article 1245-2




            Est un produit tout bien meuble, même s'il est incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de
            l'élevage, de la chasse et de la pêche. L'électricité est considérée comme un produit.

            Article 1245-3




            Un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut
            légitimement s'attendre.

            Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes
            les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement
            attendu et du moment de sa mise en circulation.

            Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu'un autre, plus perfectionné, a été mis
            postérieurement en circulation.

            Article 1245-4




            Un produit est mis en circulation lorsque le producteur s'en est dessaisi volontairement.


                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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