Page 407 - Code Civil 2018
P. 407

Article 1240



            Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est
            arrivé à le réparer.

            Article 1241



            Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence
            ou par son imprudence.

            Article 1242




            On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui
            est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.


            Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers
            dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés
            par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est
            responsable.


            Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les
            articles 1733 et 1734 du code civil.


            Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage
            causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.


            Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions
            auxquelles ils les ont employés ;


            Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont
            sous leur surveillance.


            La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu
            empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.


            En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme
            ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur,
            à l'instance.

            Article 1243







                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
                                                 Copyright (C) 2007-2018 Legifrance
   402   403   404   405   406   407   408   409   410   411   412