Page 402 - Code Civil 2018
P. 402

Article 1216-2




            Le cessionnaire peut opposer au cédé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception
            d'inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Il ne peut lui opposer les exceptions
            personnelles au cédant.

            Le cédé peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer au cédant.

            Article 1216-3




            Si le cédant n'est pas libéré par le cédé, les sûretés qui ont pu être consenties subsistent. Dans le cas
            contraire, les sûretés consenties par des tiers ne subsistent qu'avec leur accord.

            Si le cédant est libéré, ses codébiteurs solidaires restent tenus déduction faite de sa part dans la dette.


            Section 5 : L'inexécution du contrat


            Article 1217




            La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

            - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

            - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

            - solliciter une réduction du prix ;

            - provoquer la résolution du contrat ;

            - demander réparation des conséquences de l'inexécution.

            Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent
            toujours s'y ajouter.


            Article 1218



            Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne
            pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités
            par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.


            Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en
            résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein
            droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.




                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
                                                 Copyright (C) 2007-2018 Legifrance
   397   398   399   400   401   402   403   404   405   406   407