Page 399 - Code Civil 2018
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Est également nul tout contrat ayant pour but de dissimuler une partie du prix, lorsqu'elle porte sur une
vente d'immeubles, une cession de fonds de commerce ou de clientèle, une cession d'un droit à un bail, ou
le bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble et tout ou partie de la soulte d'un
échange ou d'un partage comprenant des biens immeubles, un fonds de commerce ou une clientèle.
Sous-section 2 : Le porte-fort et la stipulation pour autrui
Article 1203
On ne peut s'engager en son propre nom que pour soi-même.
Article 1204
On peut se porter fort en promettant le fait d'un tiers.
Le promettant est libéré de toute obligation si le tiers accomplit le fait promis. Dans le cas contraire, il peut
être condamné à des dommages et intérêts.
Lorsque le porte-fort a pour objet la ratification d'un engagement, celui-ci est rétroactivement validé à la date
à laquelle le porte-fort a été souscrit.
Article 1205
On peut stipuler pour autrui.
L'un des contractants, le stipulant, peut faire promettre à l'autre, le promettant, d'accomplir une prestation au
profit d'un tiers, le bénéficiaire. Ce dernier peut être une personne future mais doit être précisément désigné
ou pouvoir être déterminé lors de l'exécution de la promesse.
Article 1206
Le bénéficiaire est investi d'un droit direct à la prestation contre le promettant dès la stipulation.
Néanmoins le stipulant peut librement révoquer la stipulation tant que le bénéficiaire ne l'a pas acceptée.
La stipulation devient irrévocable au moment où l'acceptation parvient au stipulant ou au promettant.
Article 1207
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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