Page 394 - Code Civil 2018
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Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans
les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
Article 1179
La nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l'intérêt général.
Elle est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d'un intérêt privé.
Article 1180
La nullité absolue peut être demandée par toute personne justifiant d'un intérêt, ainsi que par le ministère
public.
Elle ne peut être couverte par la confirmation du contrat.
Article 1181
La nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger.
Elle peut être couverte par la confirmation.
Si l'action en nullité relative a plusieurs titulaires, la renonciation de l'un n'empêche pas les autres d'agir.
Article 1182
La confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte
mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat.
L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de
violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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