Page 395 - Code Civil 2018
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La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice
néanmoins des droits des tiers.
Article 1183
Une partie peut demander par écrit à celle qui pourrait se prévaloir de la nullité soit de confirmer le contrat
soit d'agir en nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion. La cause de la nullité doit avoir cessé.
L'écrit mentionne expressément qu'à défaut d'action en nullité exercée avant l'expiration du délai de six mois,
le contrat sera réputé confirmé.
Article 1184
Lorsque la cause de nullité n'affecte qu'une ou plusieurs clauses du contrat, elle n'emporte nullité de l'acte
tout entier que si cette ou ces clauses ont constitué un élément déterminant de l'engagement des parties ou de
l'une d'elles.
Le contrat est maintenu lorsque la loi répute la clause non écrite, ou lorsque les fins de la règle méconnue
exigent son maintien.
Article 1185
L'exception de nullité ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n'a reçu aucune exécution.
Sous-section 2 : La caducité
Article 1186
Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un
d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux
pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.
La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence
de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.
Article 1187
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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