Page 400 - Code Civil 2018
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La révocation ne peut émaner que du stipulant ou, après son décès, de ses héritiers. Ces derniers ne peuvent y
procéder qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du jour où ils ont mis le bénéficiaire en demeure
de l'accepter.
Si elle n'est pas assortie de la désignation d'un nouveau bénéficiaire, la révocation profite, selon le cas, au
stipulant ou à ses héritiers.
La révocation produit effet dès lors que le tiers bénéficiaire ou le promettant en a eu connaissance.
Lorsqu'elle est faite par testament, elle prend effet au moment du décès.
Le tiers initialement désigné est censé n'avoir jamais bénéficié de la stipulation faite à son profit.
Article 1208
L'acceptation peut émaner du bénéficiaire ou, après son décès, de ses héritiers. Elle peut être expresse ou
tacite. Elle peut intervenir même après le décès du stipulant ou du promettant.
Article 1209
Le stipulant peut lui-même exiger du promettant l'exécution de son engagement envers le bénéficiaire.
Section 3 : La durée du contrat
Article 1210
Les engagements perpétuels sont prohibés.
Chaque contractant peut y mettre fin dans les conditions prévues pour le contrat à durée indéterminée.
Article 1211
Lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment,
sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable.
Article 1212
Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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